Avocat droit des étrangers Lyon

Alors qu’ils disposent d’un droit au titre de séjour, des ressortissants vénézuéliens résidant régulièrement en France risquent de se trouver en situation irrégulière.

Depuis mars 2020, le gouvernement Vénézuélien a déclaré le confinement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Toutes les démarches de demande et de renouvellement du passeport pour les vénézuéliens résidant à l’étranger ont été interrompues jusqu’à nouvel ordre, alors que les obstacles administratifs étaient déjà importants avant même la crise sanitaire.

Le problème ?

Les ressortissants vénézuéliens peuvent se trouver privés de droits fondamentaux, à commencer par le droit au séjour, indispensable pour jouir d’un droit de travail et pour mener une vie personnelle familiale normale.

Face à ces circonstances exceptionnelles et à des difficultés déjà constatées par certains vénézuéliens, une action collective a été lancée par Me Elisabeth Gelot (du cabinet SKOV), avocate au Barreau de Lyon, à la demande d’un collectif de vénézuéliens rassemblés sur le groupe Facebook « Protección para Venezolanos en Francia (pasaportes, Visas y T.S) ».

Elisabeth Gelot avocat

Me Elisabeth Gelot représente près de 450 ressortissants vénézuéliens dans cette action collective.

En seulement 30 jours, ce ne sont pas moins de 400 personnes qui se sont réunies pour demander au gouvernement Français des mesures permettant de prendre en compte le cas exceptionnel des ressortissants vénézuéliens dans le but de préserver leurs droits fondamentaux.

Mais en attendant les résultats du recours collectif, que faire si vous avez déjà reçu une notification de refus de titre de séjour par votre préfecture ou des difficultés pour retirer votre document ?

Les réponses ici 👇

Que faire en cas de refus de la préfecture ?

Que ce soit en matière de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ou de délivrance du titre au moment du retrait, la procédure est similaire.

RÉFLEXE 1: Demander un écrit

Le plus souvent, les agents préfectoraux se contentent d’effectuer des refus verbaux. Dans ce cas, il peut être utile de demander une notification de refus d’enregistrement par écrit permettant de constater le motif de refus sur la non-présentation d’un passeport valide.

Il est également indispensable d’obtenir une preuve du refus de délivrance du titre de séjour. Comme pour les refus d’enregistrement, il convient de demander une notification de refus de délivrance de titre de séjour si vous êtes dans l’impossibilité de présenter un passeport valide.

A partir d’un refus officiel, un recours d’urgence en référé devant le tribunal administratif peut être engagé afin de suspendre la décision de refus.

⚠️ Mais attention ! En cas de refus explicite, motivé par la préfecture, vous devez déposer votre recours dans les 2 mois suivant la date de la décision.

RÉFLEXE 2 : Ecrire à la préfecture

Si vous êtes dans l’impossibilité d’obtenir une décision de refus explicite, il est indispensable d’écrire au préfet en recommandé avec accusé réception en expliquant les démarches entreprises dans ses services pour l’enregistrement de la demande ou pour le retrait du titre de séjour.

📩 Téléchargez ici le modèle de lettre « refus retrait titre de séjour » proposé par le GISTI.

📩 Téléchargez ici le modèle de lettre « refus enregistrement première demande de titre de séjour » proposé par le GISTI.

📩 Téléchargez ici le modèle de lettre « refus renouvellement titre de séjour » inspiré par le GISTI.

Ces courriers permettront de faire courir un délai de 4 mois, au terme duquel naîtra un « refus implicite ». Il sera alors possible de saisir le tribunal administratif afin de suspendre la décision de refus.

 

RÉFLEXE 3 : Contacter un avocat ou une association pour engager un recours

Une fois le refus acté, vous serez recevable pour engager un recours devant le tribunal administratif dans le but de suspendre la décision du préfet.

Pour ce faire, il est fortement recommandé d’avoir recours à un avocat ou à une association spécialisée telle que le GISTI ou la CIMADE.

 

Mais que dit la loi ?

Dans la majorité des cas, l’obligation de présentation d’un passeport valide n’est pas obligatoire.
Malheureusement, nombreuses sont les préfectures qui ont tendance à l’imposer…

Pour vous faciliter la vie : 

le passeport n’est pas obligatoire

🛑 le passeport est obligatoire

 

1️⃣ Vous avez déposé une demande de renouvellement de titre de séjour temporaire ?

La présentation d’un passeport valide n’est donc pas obligatoire✅.

L’article R. 313-35 du Ceseda, concernant le renouvellement des titres de séjour temporaires, prévoit seulement « la production des indications relatives à son état civil ».

A ce sujet, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré, sur la base de l’article R. 313-35 du Ceseda que le texte ne faisait pas obligation « de produire un passeport ou un justificatif d’état civil comportant une photographie de l’intéressé, ni même un document officiel délivré par les autorités de son pays » (CAA Lyon, 30 juin 2010, n° 10LY00753).

⚠️ Mais attention ! Il est fort possible que l’administration conditionne le retrait du titre de séjour temporaire à la présentation d’un passeport au motif que l’article L. 313-1 du Ceseda prévoit que la durée de la carte de séjour ne peut dépasser la durée de validité du document de voyage🛑.

En revanche, le Conseil d’État a censuré cette interprétation en estimant qu’un titre de séjour pouvait être délivré en l’absence de passeport dès lors que l’intéressé n’était pas tenu de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France (CE, réf. susp., 30 novembre 2011, n° 351584). S’agissant d’une décision en référé, une marge d’appréciation reste donc ouverte pour le juge administratif.

En lieu et place du passeport, vous pouvez légalement présenter les documents suivants :

– un acte de naissance ainsi qu’un permis de conduire délivré à l’étranger (CAA Lyon, 28 septembre 2010, n° 10LY00754) ;
– des copies d’anciens récépissés de demande d’asile et un permis de conduire (TA Lille, 22 mars 2011, n° 0904782 et n° 0904783) ;
– une attestation de perte de pièce d’identité portant une photographie ainsi qu’une attestation de naissance toutes deux établies à l’étranger (CAA Lyon, 30 juin 2010, n° 10LY00753) ;
– une attestation délivrée par une administration étrangère mentionnant les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’intéressé ainsi que l’identité de ses parents (CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX02348 et n° 07BX02349) ;
– une copie d’un acte de naissance quand bien même l’intéressé aurait présenté, par ailleurs, une carte d’identité étrangère falsifiée selon les services de police (CAA Bordeaux, 24 février 2015, n° 14BX02355).

 

2️⃣ Vous avez déposé une première demande de titre de séjour ?

La majorité des premières demandes de titre de séjour temporaire ne sont pas soumises à la présentation obligatoire d’un passeport✅.

A titre indicatif, les personnes qui sollicitent, pour la première fois, une carte de séjour temporaire en tant que « parent d’enfant français » (Ceseda, art.L.313-11, 6°) et/ou en ayant leurs « principales attaches personnelles et familiales en France » (Ceseda, art.L.313-11, 7°) ne sont pas soumises à l’obligation de présenter un passeport.

La liste complète (*) des cartes de séjour concernées figure à la fin de cet article.

Dans tous les autres cas (non cités dans la liste), l’administration peut exiger la présentation d’un passeport pour enregistrer une demande de première carte de séjour (Ceseda, art. R. 313-1). En effet, la délivrance de ces premières cartes de séjour temporaire est généralement soumise à la production d’un visa d’une durée supérieure à trois mois🛑(Ceseda, art.L. 311-7) apposé sur le passeport de l’intéressé.

 

3️⃣ Vous avez déposé une demande de carte de résident (10 ans) ?

La présentation du passeport peut être obligatoire🛑.

Paradoxalement, c’est bien pour les demandes de carte de résident que la loi est plus exigeante concernant la présentation d’un passeport valide.

En effet, les personnes qui sollicitent une carte de résident de plein droit en application de l’article L. 314-11 du Ceseda doivent présenter un passeport lors de la première délivrance (Ceseda, art. R. 314-2).

Il s’agit notamment de :

– l’enfant étranger d’un Français ou d’une Française s’il a moins de vingt et un ans ou s’il ou elle est à la charge de ses parents ;
– des ascendants à charge d’un Français ou d’une Française et de son conjoint ou de sa conjointe (sauf s’ils ou elles résident déjà régulièrement en France sous couvert d’un autre titre de séjour).

Concernant les cartes de résident « longue durée-UE » et « attaches familiales en France » après 3 ans de séjour régulier (Ceseda, art. L. 314-9), la présentation d’un passeport n’est, en principe, pas obligatoire✅.

⚠️ Mais attention ! Leur délivrance étant discrétionnaire, les préfectures ont pour habitude d’exiger la présentation d’un passeport en cours de validité, notamment depuis la circulaire du 5 janvier 2012, qui recommande aux préfets « d’inviter l’étranger demandeur à produire, dans toute la mesure du possible, un document de voyage ou, à défaut, la preuve des démarches entreprises auprès des autorités consulaires de son pays ».

 

Si vous rencontrez des difficultés particulières, il est fortement conseillé de contacter un avocat ou une association spécialisée telle que le GISTI ou la CIMADE.

 

(*) Liste complète des cartes de séjour pour lesquelles la présentation d’un passeport n’est pas obligatoire :

les titulaires de la carte de résident « longue durée-UE » délivrée dans un autre État membre et qui sollicitent une carte de séjour temporaire en France (Ceseda, art. L. 313-4-1), ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants entrés mineurs en France (Ceseda, art. L. 313-11-1) ;
les parents d’un enfant français qui prouvent subvenir à son entretien et à son éducation (Ceseda, art. L. 313-11, 6°) ;
les personnes ayant leurs principales attaches personnelles et familiales en France (Ceseda, art. L.313-11, 7°) ;
les jeunes qui ont résidé avec au moins un de leurs parents depuis qu’ils ont atteint l’âge de treize ans (Ceseda, art. L. 313-11, 2°) ;
les jeunes confiés avant leur seizième anniversaire aux services de l’aide sociale à l’enfance qui sollicitent une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (Ceseda, art. L. 313-11, 2° bis) ;
les jeunes pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans et qui remplissent les conditions prévues par l’article L. 313-15 du Ceseda pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
les personnes nées en France et y ayant résidé pendant au moins huit ans, qui justifient d’au moins cinq ans de scolarité dans un établissement français (Ceseda, art. L. 313-11, 8°) ;
les personnes titulaires d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % (Ceseda, art. L. 313-11, 9°) ;
les apatrides, leur conjoint et leurs enfants (Ceseda, art. L. 313-11, 10°) ;
les personnes malades résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves et qui ne peuvent bénéficier d’un traitement dans leur pays d’origine (Ceseda, art. L. 313-11, 11°) ;
les personnes qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que leur conjoint ou conjointe et leurs enfants (Ceseda, art. L. 313-13) ;
les personnes qui bénéficient d’une admission exceptionnelle au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (Ceseda, art. L. 313-14) ;
les personnes victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent dans une affaire pénale (Ceseda, art. L. 316-1).

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2 commentaires

  1. garcia sur août 6, 2020 à 7:30

    Merci beaucoup pour cette information !!

  2. FRANCK CREPELLE sur février 8, 2021 à 10:50

    Bonjour
    Je suis français, mon épouse est vénézuélienne ainsi que sa fille de 16 ans, elles sont bloquées aux USA et veulent revenir en France, le problème le passeport de ma fille est périmé depuis mars 2020 ! Peut elle revenir en France ?

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